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REGISTRES DU BUREAU
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[i5o8]
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sieurs marchans et autres personnes qui en font traicte, et les menent au pays d'aval la riviere de Loire; au moyen de quoy les blez sont puis n'a gueres encheriz en cette ville de Paris. D'autre part les marchans en vont charger en Santois W tout ce
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qu'ilz en pevent avoir, et font mener par la riviere de Seine à Rouen autre grant quantité; par quoy est bien à doubter qu'il en advienne necessité en ceste ville entre cy et la saison des blez nouveaulx : et à ceste cause est besoin y adviser et pourveoir.
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Item, pour nommer personnages en ensuivant la rescription du Roy,
pour aller devers led. sr prendre conclusion sur le fait du navire du port de iiii0 tonneaulx
qu'il a requiz estre fait par ceste ville dè paris.
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Le second point a esté pour nommer personnaiges qui voisent devers le Roy, en ensuivant ses lettres de rescription, pour prendre finalle conclusion sur le fait
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du navire du port de iiii0 tonneaulx qu'il a demandé à la Ville, et lui a esté accordé, dont en deux delibe-racions precedens est cy devant faicte mencion'2'.
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Item, et pour aviser le moyen de fournir à la despence dud. navire
et à la perfection du retranchement des maisons de la rue de la juyfrye
pour l'eslargissement d'icelle rue.
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Le tiers point a esté pour savoir où l'on prendra argent pour fournir à faire led. navire, aussi pour faire le restablissement des pignons sur rue de toutes les maisons assizes de costé et d'autre le long de la rue entre le pont Nostre Dame et Petit Pont, après ce qu'ilz seront retranchées et abastues pour l'eslargissement d'icelle rue; pour ce que par ordonnance de la Court a esté dit ce jourd'uy que la
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Ville avancera les deniers à faire led. restablissement saufve: à quoy le tout faire fauldra de grans sommes de deniers, dont la Ville est mal garnye, attendu les grans debtes et charges de rentes, en quoy elle est obligée envers plusieurs, comme il est assez notoire, et que les aydes du pont n'ont plus que ceste année de cours.
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Sur quoy a esté advisé, deliberé et conclud par l'oppiniondesd. assistans, c'estassavoir :
Quant au premier point, que ausd, laboureurs et autres gens des villes et villaiges d'entour Paris, pour leurs semailles et provysion de maison selon leur estat seullement, et non pour revendre ne faire marchandise, leur soit permis de eulx fournir de grains àParis et ailleurs où ilz en pourront avoir'3'. Et au regard des grains qui sont traiz et menez par les rivieres de Seine, Marne, Oise et Essonne, ailleurs que à Paris, en sera parlé et remonstré à la Court ; et cme cependant que l'on tiendra la main à retraindre moyennement lad. traicte au passaige des destrois de la Marchandise de l'Eaue de lad. Ville, jusques ad ce que autrement eri soit plus amplement
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ordonné et deliberé'4', et que lad. Ville soit suffisamment garnie de grains pour la provision des habitans d'icelle.
Quant au second point, ont esté nommez pour aller devers le Roy touchant led. navire, mond. srle Prevost des Marchans, maistres Nicolle Seguier l'un des Eschevins, et Jehan Hesselin, Clerc et Greffier de lad. Ville, sire Jehan Crocquet et Robert Le Lieur, marchans et bourgeois de Paris; lesquelz tendront à leur povoir, par bonnes remonstrances, à dimi-nucion de port dud. navire, jusques à nc tonneaulx ou environ, et à descharge de la garde et entretenement d'icelluy, ainsi que par la premiere deli-beracion '5) a esté conclud et deliberé en accordant led. navire.
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(!) "En Santois," voy. p. ioo,note3.
(2) Ci-dessus art. CCXXXIII-CCXXXV.
(3) Une mesure analogue avait déjà été édictée dans l'Assemblée de Ville du 20 février i5oi (art. CV ci-dessus). m Cette grave question fut tranchée un mois plus tard, en l'Assemblée du a 3 mars, art. CCXLIII ci-dessous.
(-> Art. CCXXXIV ci-dessus.
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